28 mai 2020

L’homologation d’une convention réglant les effets du divorce peut être demandée par un seul des époux

Lorsqu’il souhaite divorcer, un époux a le choix entre quatre procédures de divorce :

Dans le cas présent, Madame X et Monsieur Y, mariés depuis de longues années sous le régime de la séparation de biens, ont décidé de divorcer.

Le Juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’époux a interjeté appel de ce jugement.

Le 17 juillet 2017, Monsieur Y a sollicité l’homologation d’un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation des causes du divorce. La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 6 novembre 2018, a cependant déclaré irrecevable cette demande d’homologation. Monsieur Y s’est alors pourvu en cassation.

La loi prévoit que les époux peuvent établir trois types de conventions entre eux :

Monsieur Y avait sollicité de la Cour d’appel l’homologation d’une convention mixte. Mais la Cour d’appel a rejeté cette demande, au motif que la demande d’homologation devait impérativement être une demande faite conjointement avec Madame X, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En effet, l’article 268 du Code civil prévoit que « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. […] »

La Cour de cassation n’a cependant pas eu une lecture aussi littérale de cette disposition et casse l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS.

Dans sa décision rendue le 12 février 2020, la Haute juridiction indique que la demande d’homologation d’une convention est recevable même si elle est présentée par un seul des époux, et qu’il appartient au Juge de tirer les conséquences éventuelles de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande

Ainsi, un seul des époux peut présenter la demande d’homologation. Il appartient alors au Juge de recueillir la position de l’autre époux sur cette requête.